miércoles, 19 de febrero de 2014

CADRE JURIDIQUE DE L’EXTRADITION AU PÉROU

Cadre constitutionnel
La Constitution nous trace un cadre spécifique comportant des dispositions qui réglementent
directement cette institution, et un cadre de droits fondamentaux qui lui sert de complément.

Cadre juridique spécifique
Il est fourni par l’Article 37° de la Constitution qui est conçu comme suit :
Article 37º.-Extradition
L’extradition n’est concédée que par le Pouvoir exécutif sur la base du rapport de la Cour suprême,
conformément à la loi et aux traités, et selon le principe de réciprocité.
L’extradition n’est pas concédée s’il s’avère qu’elle a été demandée aux fins de poursuivre ou de
punir des personnes en raison de leur religion, de leur nationalité, de leurs opinions ou de leur
race. Sont exclues de l’extradition les personnes poursuivies pour des délits politiques ou des
délits connexes. Ne sont pas considérées comme tels: le génocide, l’assassinat ni le terrorisme.
Les grandes lignes suivantes se dégagent de cet article:
L’extradition est un acte de gouvernement. Elle est concédée par le Pouvoir exécutif. Aucun autre
pouvoir de l’État ne peut la concéder. C’est un acte dont la légalité doit être vérifiée : Ce n’est pas
un pouvoir universel parce qu’elle est assujettie au respect de la légalité, c’est-à-dire, aux
prescriptions de la loi et des traités. Elle n’est concédée que par suite d’un rapport de la Cour
suprême. Elle est attachée au Système mixte en ce qui a trait à la faculté de concéder
l’extradition : elle est concédée uniquement par le Pouvoir exécutif par suite d’un rapport de la
Cour suprême. La caractéristique du système est que l’avis du Pouvoir judiciaire, bien
qu’obligatoire, [1], n’est contraignant que s’il est contre l’extradition.
Les sources suivantes sont consacrées:
· Les traités
· Le Principe de réciprocité.
L’Article 37 déclare que l’extradition est concédée uniquement dans le respect de la loi. C’est
pourquoi:
· Il interdit les poursuites pour des causes autres que les causes légales ;
· Il exclut les poursuites pour délits politiques et pour des faits qui lui sont connexes.
. Il déclare que le Pérou ne considère pas comme un délit politique le génocide, l’assassinat et le
terrorisme.
Cadre juridique des droits fondamentaux : Au nombre des droits fondamentaux de la personne,
nous trouvons particulièrement pertinents les suivants:
Le Principe de la légalité pénale: Nul ne peut être accusé ni condamné pour un acte ou une
omission qui, au moment d’être commis, n’ont pas été au préalable été qualifiés d’infraction
punissable par la loi de manière expresse et sans équivoque; ni sanctionné sous forme d’une
peine non prévue par la loi. Son application fondamentale est le Principe de la double incrimination
qui, au nombre des garanties, produit des effets dans les cas d’extraditions actives et passives.
Le Principe de l’innocence: Toute personne est considérée comme innocente tant qu’elle n’ait pas
déclaré judiciairement sa responsabilité. Ce principe s’inspire de la nécessité de démontrer qu’il
existe un motif valable justifiant l’extradition, même si dans l’extradition la culpabilité n’est pas mise
en question.
La protection du droit à la liberté: Nul ne peut être détenu sauf si un juge ou les autorités policières
émettent un mandat écrit et motivé en cas de flagrant délit. Ce concept s’applique à l’extradition
parce que celle-ci est concédée par l’autorité judiciaire. De même, dans le cas d’extradition
passive, le juge peut statuer en faveur de la détention. Attention à cette disposition, car selon
l’article 523, paragraphe 1(b) traitant de l’extradition passive l’arrestation provisoire d’une personne
poursuivie par l’autorité d’un pays limitrophe est permise, bien que le juge péruvien n’ait rendu
aucun arrêt.
En réalité, la disposition constitutionnelle interdit l’offre d’extradition qui dans cet article, en outre,
n’a aucune application pratique étant donné que les pays limitrophes sont liés par des traités, qu’ils
soient bilatéraux ou multilatéraux, intervenus avec le Pérou, lesquels exigent une demande de
détention préventive ou d’extradition de la part de l’État requérant et non une offre d’extradition.
La protection physique et morale de la personne : Nul ne doit être victime de la violence morale,
physique ou psychologique, ni soumis à la torture ou à d’autres traitements inhumains ou
humiliants. L’existence de la possibilité d’actes qui affectent une personne moralement,
physiquement et psychologiquement se reflète également dans la faculté de dénier une extradition
si l’existence de cette situation est prouvée.
L’interdiction de la communication : Elle est applicable uniquement dans les cas où elle s’avère
indispensable pour l’éclaircissement d’un délit. Cependant, étant donné que l’objectif de
l’extradition n’est pas d’éclaircir des délits mais plutôt d’assurer la présence d’une personne sur un
territoire, la non-communication avec la personne à extrader n’est pas justifiable.
Outre ce qui précède, nous trouvons d’autres lignes d’orientation dans les Principes et droits de la
fonction juridictionnelle envisagés à l’Article 139 : l’unité et l’exclusivité de la fonction
juridictionnelle, applicable si l’on exclut la possibilité d’accepter la demande d’extradition lorsqu’elle
émane de quelqu’un qui n’est pas l’organe juridictionnel ou d’organes parallèles au Pouvoir
judiciaire ou d’une juridiction d’exception.
L’indépendance dans l’exercice de la fonction juridictionnelle qui est consacrée dans l’interdiction
d’implication dans les questions juridictionnelles. Il est interdit au Pouvoir exécutif de s’immiscer
dans un cas d’extradition jusqu’au moment où son intervention est requise. De même, il ne
convient pas de demander au Pouvoir exécutif de l’État requis d’intervenir dans une décision de
l’organe juridictionnel de son État.
Le respect de la procédure régulière et de la protection juridictionnelle. Le processus d’extradition
est passible d’annulation si les règles de la procédure régulière ne sont pas observées.
Le principe de ne pas être condamné par contumace. L’extradition aux effets d’exécution de
sentence ne peut être concédée que si le condamné a reçu sa sentence en personne.
L’interdiction de raviver des procès caducs avec une décision exécutoire. Disposition qui crée
l’obligation de rejeter la demande d’extradition s’il s’agit d’une deuxième poursuite pour les mêmes
faits. De surcroît, elle permet que soit appliqué l’effet de la chose jugée en matière d’extradition
devant l’existence d’une extradition qui avait été déniée auparavant [2]. Une autre application est
lorsqu’une extradition n’est pas exécutée avec le transfèrement correspondant de la personne à
extrader. Lorsque cette situation se présente, une deuxième demande n’est pas acceptée.
Ce cadre constitutionnel a deux applications:
1. Il sert de cadre pour négocier les Traités d’extradition;
2. Il sert de source d’orientation pour le développement de la procédure d’extradition.
Dans le premier cas, les Traités d’extradition sont négociés sur des bases générales alors que les
aspects de procédures sont laissés aux législations internes respectives.
Dans le deuxième cas, même en le mettant en place en suivant les prescriptions procédurales
préétablies, il y a des aspects de fond qui vont influer sur la décision, et même dans le processus,
spécialement dans les raisons justifiant son annulation, bien que ce ne soit pas prévu dans la
norme procédurale spécifique s’appliquant à l’extradition.

Cadre juridique interne
Il s’inscrit dans les dispositions du Livre Sept “L’entraide judiciaire internationale” du Code de
procédure pénale.

Instrument normatif applicable
L’Article 508 précise les instruments applicables en matière d’extradition, et ceux qui régissent les
relations des autorités péruviennes avec les autorités étrangères.
1. Les traités ;
2. Le Principe de réciprocité au titre du respect des droits de la personne.
D’où ressortent les conclusions suivantes:
a. C’est le traité qui régit, et seulement à défaut d’un traité, le Principe de réciprocité. Par
conséquent, les conditions de recevabilité, de modalité, d’interdiction ainsi que d’autres
aspects généraux sont régies par les dispositions des traités, laissant les aspects de
procédure à la loi interne. Cependant, la loi interne ne peut pas exiger davantage
d’obligations que celles déjà établies dans les traités. Lorsqu’on emploit le terme “à défaut”
on veut parler de l’absence d’un traité, ce qui corrobore l’Article 513 qui commence en
soulignant que “2. Lorsque l’extradition, en absence d’un Traité, s’appuie sur le principe de
réciprocité (…)”
b. Lorsque cet article précise que le Principe de réciprocité s’applique au titre du respect des
droits de la personne, cela ne signifie pas que les Traités sont exonérés de ce respect. Les
Traités sont conclus sur la base du respect des droits de la personne, et ils sont nombreux
les articles qui en font état (exigence de la double incrimination qui protège la liberté lorsque
le comportement n’est pas érigé en infraction dans la législation de l’État requis ; interdiction
de la peine de mort ; exclusion d’affaires pour des motifs autres que judiciaires, par
exemple, la persécution fondée sur les idées, la religion, la race, etc., pour ne citer que
ceux-ci).
Il y a cependant un défaut de technique dans la rédaction de l’Article 508 lorsqu’il souligne ce qui
suit : “Si un Traité a été ratifié, ses normes régissent les formalités d’entraide judiciaire
internationale. Sans préjudice de ce qui précède, les normes du droit interne, et en particulier le
présent Code, servent à leur interprétation (…)” . Étant donné que les normes internes communes
n’interprètent pas un traité, les traités sont interprétés conformément à leurs dispositions qui sont
déjà le fruit de négociations conçues pour les rendre compatibles avec les autres législations.
Nous n’estimons pas superflu de souligner les prescriptions de l’Article 27 de la Convention de
Vienne sur le droit des traités: “Une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne
comme justifiant la non-exécution d’un traité ”.
Ce qui lui sert de restriction, ce sont les normes qui constituent son ordonnancement public,
lesquelles doivent avoir été prévues dans le traité, par exemple, l’interdiction de condamner par
contumace – qui fait partie de l’ordonnancement public interne et qui est déjà incorporée aux
traités; et si elles ne l’étaient pas, ce sont des normes restrictives, mais pas parce qu’elles
interprètent les traités, mais plutôt parce qu’elles font partie de l’ordonnancement public interne qui
ne doit pas être violé. Elles sont en général des normes orientées vers la protection des droits de
la personne, comme par exemple, l’obligation de garantir une administration de la justice équitable
à la personne extradée, de garantir sa sécurité physique (qui peut être sollicitée, étant donné que
notre législation le prescrit). Cette garantie n’est peut-être pas contenue dans les traités, mais elle
peut être invoquée parmi les garanties sollicitées, et elle doit être accordée, car l’extradition n’est
pas un mécanisme de poursuite politique, mais plutôt un mécanisme d’application de la justice.
L’Article 513 souligne ce qui suit : “Lorsque l’extradition, en absence d’un traité, s’appuie sur le
Principe de réciprocité, le Procureur de la nation et le Ministre des affaires étrangères informent le
Pouvoir judiciaire au sujet des affaires dans lesquelles ce principe a été invoqué par le Pérou, et et
de celles qui ont été acceptées par le pays étranger impliqué dans la procédure d’extradition, ainsi
que de celles dans lesquelles le pays étranger a rempli les formalités, et auxquelles le Pérou a
donné cours et qu’il a acceptées ”.
Ce qui nous amène à la réflexion suivante: l’Article 37 de la Constitution politique établit que
l’extradition est concédée en application de la loi et des traités, et selon le Principe de réciprocité.
Cette mention laconique du Principe de réciprocité a permis de l’invoquer sans faire face à la
difficulté de chercher un antécédent qui l’étaie. Lorsque cet Article établit que l’extradition est
concédée uniquement dans le respect des prescriptions d’un traité, ou selon le Principe de
réciprocité, il déclare que le Pérou le reconnaît comme une source juridique servant de
complément aux traités, c’est pourquoi il accepte la remise de la personne requise, fort de
l’engagement qu’il bénéficiera d’une coopération similaire lorsqu’il en aura besoin.
La rédaction de l’Article 513 s’inspire d’une pratique consistant à chercher un antécédent qui peutêtre
n’existe pas, et qui, en termes pratiques, produit des effets à partir d’antécédents remontant à
février 2006. Ceci étant dit, la faiblesse de cette orientation est que les antécédents de déni par
exemple, peuvent avoir été le résultat de questions qui, dans le cadre d’un traité, sont viciées pour
motif de déni. Raison pour laquelle, s’il s’agit d’un déni provoqué par une raison de nature
juridique, il ne peut pas produire un antécédent négatif. La pratique normale est que les pays
acceptent ou dénient les extraditions en analysant chaque cas avec ses particularités et non en
raison d’antécédents.

Personnes passibles d’extradition:
L’Article 513 souligne que si la personne faisant l’objet de poursuites, accusée ou condamnée
parce qu’elle est l’auteur ou le complice dans un délit, est recherchée pour qu’elle subisse une
sanction pénale, celle-ci doit lui avoir été imposée comme “accusée présente”.
Selon l’Article 516 traitant de l’extradition passive: “ou pour qu’elle purge la peine qui lui imposée
comme accusée présente”.
L’Article 525 traitant de l’extradition souligne simplement: “mise en jugement, accusée ou
condamnée dans l’État où elle se trouve ”;
Nous ne pouvons pas dire qu’il s’agisse d’une sentence imposée à une personne accusée
présente alors qu’il s’agit simplement d’une sentence imposée en sa présence. Ce serait une
interprétation dangereuse que de permettre qu’une sentence soit imposée à une personne qui a
été présente pendant toute la procédure, mais non au moment du prononcé de la sentence. En
tout état de cause, l’Article 516 apporte une précision correcte parce qu’il n’est pas acceptable
qu’une personne soit condamnée par contumace en vertu d’une interdiction constitutionnelle.

Délits passibles de demande d’extradition
Conformément à la loi pertinente, tous les délits qui figurent sur la liste des délits, approuvée dans
le traité, si telle était l’orientation de cet instrument. En absence d’un traité donc, il est requis que
l’acte faisant l’objet du processus constitue un délit tant dans l’État requérant qu’au Pérou, et qu’en
outre, dans les deux législations il entraîne une menace pénale, dans les deux pays, égale ou
supérieure à une peine privative de liberté d’un an.
Si le traité suit le système de la peine minimale, il faudrait alors vérifier non seulement la question
de la double incrimination mais également celle de la peine minimale exigible.

Participation des autorités qui interviennent dans un processus d’extradition
Amplifiant l’Article 37 de la Constitution, l’Article 514 souligne qu’il appartient au Gouvernement de
se prononcer sur l’extradition, que celle-ci soit active ou passive, par une Résolution suprême
adoptée avec l’accord avec le Conseil des ministres. Cette décision se fonde sur un rapport établi
par une Commission officielle dénommée Commission officielle d’extraditions et de transfèrement
des condamnés par Décret suprême No 016-2006-JUS.
Bien que le rapport qu’établit cette Commission soit de nature illustrative, il qu’il ne soit pas
contraignant, il est cependant requis.
L’Article 514 poursuit en précisant que la décision du Gouvernement requiert l’intervention
nécessaire de la Chambre pénale de la Cour suprême qui émet une résolution consultative.
La Cour suprême vérifie les conditions de légalité de la demande d’extradition et émet sa
Résolution consultative qui devient contraignante uniquement si elle dénie l’extradition.
Si la résolution consultative est favorable à la remise de la personne à extrader, ou si elle estime
recevable une demande d’extradition à un pays étranger, sa nature est illustrative et garantit la
légalité de la demande, mais le Gouvernement peut décider ce qu’il considère approprié.
L’Article 512 institutionnalise l’Autorité centrale qui incombe au Procureur de la nation. Selon cet
article: “1. L’Autorité centrale en matière d’entraide judiciaire internationale est le Procureur de la
nation. L’autorité étrangère s’adressera à lui pour commencer les formalités officielles d’entraide
judiciaire internationale, et pour coordonner, et effectuer les consultations sur la matière (…)”. Pour
ce qui est du Ministère des affaires étrangères, il lui appartient “d’intervenir dans le traitement des
demandes de coopération que formulent les autorités nationales. De même, si les traités le
prescrivent, de recevoir et de mettre à la disposition du Procureur de la nation, les demandes
d’entraide judiciaire que soumettent les autorités étrangères”. Le Code de procédure pénale fait
remarquer qu’à ce titre, il est la voie diplomatique qui doit être employée pour recevoir et
transmettre les demandes d’extradition.
¿Quel est l’objet de l’évaluation du Pouvoir exécutif? Il évalue si une extradition tout en étant
juridiquement recevable est politiquement recommandée [3]. Sauf dans des cas très
exceptionnels, le Pouvoir exécutif peut dénier une extradition déclarée recevable par le Pouvoir
judiciaire. L’évaluation politique, pour sa part, tient à coeur les hauts intérêts de la nation, et il
incombe au Pouvoir exécutif de se charger des relations internationales.

Conditions et garanties qui peuvent être requises
Outre les prescriptions des traités dans ce domaine, les garanties et conditions suivantes peuvent
être requises :
a. Assurance qu’il sera pris en compte de la période de privation de liberté qu’exige le
processus d’extradition, ainsi que de la période passée par la personne extradée pendant le
déroulement du processus d’extradition qui a motivé cette demande.
b. Assurance qu’en cas où la sanction du délit pour lequel est demandée l’extradition est la
peine de mort dans l’État requérant, celui-ci donne l’assurance que cette peine ne sera pas
applicable.
c. Garanties d’une administration de la justice équitable dans le procès pénal.

Déni d’extradition:
L’extradition peut être rejetée ou déniée pour les motifs suivants:
En relation avec l’État:
1. Si l’État requérant ne peut pas exercer sa juridiction ou sa compétence pour juger le délit;
2. Si la personne extradée doit comparaître, dans l’État requérant, devant un tribunal
d’exception.
3. Si le processus auquel il est soumis ne respecte pas les exigences internationales de la
procédure régulière.
4. S’il existe des raisons spéciales tenant à la souveraineté nationale, à la sécurité ou à l’ordre
public ou à d’autres intérêts essentiels du Pérou qui oeuvrent à l’encontre de la satisfaction
de la demande.
5. Si l’État requérant ne donne pas des assurances que sera calculée la période de privation
de liberté que réclame le processus d’extradition, ainsi que le temps passé par la personne
extradée pendant le déroulement du processus qui a motivé la demande.
6. Si, au cas où le délit pour lequel est demandée l’extradition serait puni par la peine de mort
dans l’État requérant, celui-ci ne donne pas l’assurance que cette peine ne sera pas
applicable.
En relation avec la personne à extrader:
1. Si la personne aurait déjà été acquittée, condamnée, inculpée, amnistiée ou qu’elle aurait
bénéficié d’un autre droit de grâce équivalent.
En relation avec le délit:
1. Absence de double incrimination. Si le fait qui donne lieu au processus ne constitue un délit
ni dans l’État requérant ni au Pérou.
2. Manque de gravité de la menace pénale. Si dans les deux législations il n’existe aucune
prescription relative à une menace pénale, dans l’une ou l’autre de ses extrêmes, égale ou
supérieure à une peine privative de liberté d’une année. [4]
3. Prescription de l’action pénale ou de la peine : Si le délai de prescription du délit ou de la
peine arrive à expiration dans la législation nationale ou dans celle de l’État requérant, étant
entendu qu’il ne sera pas supérieur au délai prévu dans la législation péruvienne ;
4. Si le délit est exclusivement militaire, contre la religion, politique ou connexe à la politique,
contre le droit de la presse et d’opinion. La situation dans laquelle la victime du fait
punissable en question exerce des fonctions publiques ne justifie pas en soi que ce délit soit
qualifié de politique. Pas plus que le fait que la personne poursuivie exerce des fonctions
politiques ne confère une nature politique au délit. De même, ne sont pas considérés
comme délits politiques les actes de terrorisme, les délits contre l’humanité, et les délits au
sujet desquels le Pérou aurait assumé une obligation conventionnelle internationale
d’extrader ou de traduire en justice.
5. Si le délit peut être poursuivi sur la demande d’un individu ou s’il s’agit d’une infraction
mineure, et
6. Si le délit est de nature fiscale, sauf s’il est commis par une déclaration intentionnellement
fausse, ou par une omission intentionnelle, dans le but de dissimuler des revenus provenant
de tout autre délit.
7. Si la demande d’extradition, motivée par une infraction de droit commun, a été présentée
dans le but de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations tenant à la race, à
la religion, à la nationalité ou aux opinions politiques, ou si la situation de la personne
extradée sera aggravée pour l’une ou l’autre de ces raisons.

Traitement de la double incrimination dans la nouvelle législation
Bien que dans beaucoup de textes traitant de ce sujet il est souligné que l’élément essentiel de la
double incrimination est que le comportement délictueux soit considéré comme un délit dans les
législations tant de l’État requérant que de l’État requis, cette définition ne s’arrête pas uniquement
au fait de la vérification que le comportement pénal soit typique dans les deux pays.
Honnêtement, il convient d’envisager en outre certains paramètres : En premier lieu, que le fait
constitutif de délit soit doté du caractère d’infraction antérieurement à sa commission (principe de
la légalité) dans l’État requérant, et antérieurement à la demande dans l’État requis [5].
Deuxièmement, que les faits doivent constituer un délit tant au moment où ils sont commis qu’au
moment où est demandée l’extradition, ainsi qu’au moment où se fait le transfèrement. C’est-à-dire
qu’il doit exister une continuité dans le comportement typique. Dès le moment où cesse d’exister
une continuité typique, l’extradition perd sa force.
Troisièmement, que les faits ne soient pas affectés par des causes d’extension dans l’État requis,
car si cela est le cas, l’État requis ne pourra pas émettre un ordre de détention ni entamer la
procédure étant donné que le comportement n’aurait aucune pertinence pénale sur son territoire.
Quatrièmement, que le délit dépasse un minimum de gravité conformément aux prescriptions du
traité, ou en absence de celui-ci, aux prescriptions de la loi interne de l’État requis. Il faut aussi
tenir compte du fait que les critères pour évaluer la double incrimination varient en fonction du
système qui adopte la législation.
Un premier système est celui de l’évaluation de la double incrimination dans l’abstrait : on évalue si
le comportement délictueux constitue un délit. On envisage le cas dans l’abstrait, et on l’évalue au
regard des qualifications pénales. L’argument se borne à la vérification de l’existence d’un
processus pénal contre la personne à extrader.
Un deuxième système est d’évaluer la double incrimination dans une affaire spécifique: On évalue
si les faits incluant la participation de la personne à extrader sont constitutifs de délit dans l’État
requis. L’argument dans ce cas est destiné à prouver s’il existe une cause probable, ou de sérieux
indices de culpabilité; la situation personnelle de la personne à extrader est analysée et elle est
rapprochée de la démonstration préalable de l’existence du délit. Ce système est propre aux
législations telles que celles du Japon, du Chili, des États-Unis d’Amérique, pour ne citer que
celles-là.
La législation péruvienne jusqu’au 1er février 2006 penchait vers la deuxième possibilité qui
permettait de présenter des preuves à l’appui de la démonstration de l’innocence de la personne
requise, et selon laquelle on pouvait exiger que soient présentées les éléments de preuves
d’accusation et d’acquittement : il s’agissait ici de dispositions de fond. Actuellement, les preuves
ne sont pas exigées. Ce qui est exigé uniquement est la documentation qui autorise le processus
en se remettant aux dispositions des traités applicables c’est pourquoi en requérant la présentation
de preuves, on n’inclut plus les preuves d’acquittement mais uniquement celles qui soutiennent
l’affirmation de la participation de la personne à extrader.

Traitement de l’arrestation provisoire
Connue généralement sous le nom de détention préventive dans les traités. Il existe trois
catégories d’arrestation provisoire:
a. Arrestation provisoire sur demande de l’État requérant – C’est l’institution classique de la
détention préventive sollicitée par l’État requérant.
b. Arrestation provisoire d’office – Applicable uniquement lorsque la personne tente d’entrer
dans le pays alors qu’elle fait l’objet de poursuites dans un pays limitrophe.
c. Arrestation provisoire par INTERPOL – Applicable, sur demande urgente émanée de
l’Organisation internationale de la police criminelle(INTERPOL) lorsque la personne est
pleinement localisée sur le territoire national.

Arrestation provisoire sur demande de l’État requérant
L’État requérant peut présenter une demande formelle d’arrestation provisoire par la voie
diplomatique et par l’intermédiaire de son Autorité centrale. Cette demande est remise au
Procureur de la nation.
Une demande formelle d’arrestation provisoire peut également être présentée par voie
d’INTERPOL. INTERPOL remet cette demande au Procureur de la nation. Le Procureur de la
nation remet immédiatement cette demande au Juge d’instruction compétent avec notification au
Procureur provincial correspondant.
Aussitôt reçus les documents á l’appui de la demande, le juge émet le mandat d’arrestation
provisoire lorsque de l’évaluation de la demande il ressort que celle-ci répond au critère de la
double incrimination, c’est-à-dire la double incrimination comprise dans les aspects suivants:
a. La concordance délictueuse du comportement dans les deux pays en cause.
b. Conformité avec le paramètre d’une pénalité minimale. Cependant nous devons attirer
l’attention sur une erreur grossière dans la rédaction de l’Article 523 du Code de procédure
pénale à ce sujet qui rendrait juridiquement impossible les détentions préventives négociées
en marge des dispositions des traités.
Cet article traite en effet de l’arrestation provisoire et souligne les conditions de sa recevabilité :
"Article 523. Arrestation provisoire précédant l’extradition- (…)
1. L’arrestation provisoire d’une personne réclamée par les autorités étrangères est recevable
lorsque: (…)
4. Le juge émet le mandat d’arrestation provisoire étant entendu que le fait réputé délictueux
l’est également au Pérou, et n’est pas doté d’une menace pénale, dans l’un quelconque de
ses extrêmes, égale ou supérieure à une peine privative de liberté d’un an. Si est invoquée
la commission de plusieurs délits, il suffit que seulement l’un de ceux-ci soit conformes à
cette condition pour qu’il soit procédé à l’extradition au regard des autres délits. L’arrêt
rendu par le juge est notifié au procureur, qui à son tour le communique au Procureur de la
nation et au bureau local d’INTERPOL."
Soulignons le paramètre de la pénalité minimale: “ n’est pas doté d’une menace pénale, dans l’un
quelconque de ses extrêmes, égale ou supérieure à une peine privative de liberté d’un an”. C’està-
dire que si la menace pénale est d’un an ou supérieure à un an, il n’est pas procédé à
l’arrestation provisoire.
Ces dispositions vont à l’encontre de l’Article 517 qui établit au nombre des raisons de nonrecevabilité
de l’extradition la menace pénale qui ne soit pas égale ou supérieure à un an:
Article 517 - Déni d’extradition
1. Il n’est pas procédé à l’extradition si le fait qui fait l’objet de la procédure ne constitue un délit ni
dans l’État requérant ni au Pérou, et si les législations des deux pays en question ne prévoient pas
une menace pénale, dans l’une quelconque de ses extrêmes, égale ou supérieure à une peine
privative de liberté d’un an. Si une extradition est demandée au chef de la commission de plusieurs
délits, il suffit que seulement l’un de ceux-ci soit conforme à cette condition pour que soit procédé à
l’extradition au regard des autres délits.
La décision judiciaire est communiquée au procureur, au Procureur de la nation (Autorité centrale)
et au bureau local d’INTERPOL.
Il est prévu qu’en cas d’urgence, il suffit que soit produite une simple réquisition faite par n’importe
quel moyen, y compris par télégramme, par téléphone, par radio, ou par moyen électronique. La
demande formelle d’arrestation provisoire doit comporter:
a. Le nom de la personne réclamée appuyé de ses pièces d’identité personnelle et les
circonstances qui permettent de la trouver dans le pays;
b. La date, le lieu de commission, et incrimination du fait imputé;
c. Si la personne requise a été imputée, indication de la peine menacée d’être imposée pour le
fait perpétré, et s’il s’agit d’une personne condamnée, précision de la peine imposée;
d. L’invocation de l’existence de l’arrêt judiciaire de détention ou de prison, et d’absence ou de
contumace, le cas échéant;
e. L’engagement de l’État requérant de présenter une demande formelle d’extradition dans les
trente jours de la réception de la réquisition. À l’expiration de ce délai, si la demande
d’extradition n’est pas formalisée, le détenu est immédiatement mis en liberté.

Arrestation provisoire d’office
Ce cas s’applique lorsque les forces de police, détachées sur les lieux à la frontière, localisent une
personne requise par un pays limitrophe. La loi dispose que la Police détachée dans ces zones
frontalières doit mettre immédiatement le détenu à la disposition du Juge d’instruction compétent
du lieu de l’intervention, et notifie au procureur provincial. Le juge, par la voie la plus rapide, qui
peut être la communication téléphonique, le télécopieur ou le courrier électronique, porte ce fait à
la connaissance du Procureur de la nation et du fonctionnaire diplomatique ou consulaire du pays
où est recherchée la personne requise.
Le représentant diplomatique ou consulaire dispose d’un délai de deux jours pour demander que
soit maintenue l’arrestation provisoire, en fournissant les pièces requises pour l’arrestation. S’ils ne
le font pas dans les délais prescrits, la personne requise est mise immédiatement en liberté.
Cependant, cette disposition est contraire au texte constitutionnel qui établit les cas où une
personne peut être détenue et qui, comme mentionné précédemment, interdisent une offre
d’extradition, d’autant plus que – nous répétons – les Traités d’extradition qui sont contraignantes à
l’égard des pays limitrophes, n’acceptent pas l’offre d’extradition mais exigent plutôt la demande
d’extradition ou de détention préventive.

Arrestation provisoire par INTERPOL
Dans le cas d’une arrestation provisoire par INTERPOL la loi se borne à dire que la Police
nationale intervient et capture immédiatement la personne requise, la met à la disposition du juge
compétent du lieu d’intervention, et en informe le procureur provincial, le Procureur de la nation et
le fonctionnaire diplomatique ou consulaire du pays requérant. Cette norme doit être rectifiée de
toute urgence, car bien qu’il suffise parfois de quelques minutes pour une intervention ou une
capture, il s’agit de toute façon d’une privation de liberté qui doit faite par l’intermédiaire d’un juge.

Procédure d’arrestation provisoire
Par suite du prononcé d’arrestation provisoire, le Juge d’instruction dispose d’un délai de vingtquatre
heures pendant lequel il doit entendre la personne arrêtée, lui désigner un avocat d’office si
cette personne ne désigne pas un avocat de son choix. L’arrestation est annulée si dès le départ le
Juge avertit que les conditions de double incrimination et de menace pénale minimale ne sont pas
remplies, ce qui fait de cette arrestation un mandat de comparution restrictive, avec interdiction de
sortir du pays. La rédaction du Code de procédure pénale est discutable. Si les conditions de
double incrimination et de menace pénale minimale ne sont pas respectées, nous nous trouvons
devant un cas de non-recevabilité, par conséquent la comparution restrictive n’est donc pas non
plus justifiée.

Cessation de l’arrestation provisoire
Il sera mis fin à l’arrestation s’il est prouvé que la personne arrêtée n’est pas la personne
réclamée, ou lorsque le délai de trente jours s’est écoulé sans que la demande formelle
d’extradition ne soit soumise. Il faut souligner cependant que dans ce dernier cas, la personne
réclamée peut être de nouveau détenue pour le même délit dans la mesure où une demande
formelle d’extradition est reçue.

NOTES

[1] Le Pouvoir exécutif ne peut ni accepter ni dénier une demande d’extradition sans l’émission
préalable d’un Avis consultatif par le Pouvoir judiciaire. La vérification des conditions de légalité qui
incombe au Pouvoir judiciaire est ce qui mettra, par la suite, le Pouvoir exécutif en mesure de
prendre une décision
[2] Il se peut que ce premier déni d’extradition n’ait pas été adressé à l’État requérant, mais plutôt à
un État tiers, comme ce fut le cas de l’extradition demandée par l’État péruvien au Gouvernement
chilien. La décision de déni souligna ce qui suit : “Quatorzièmement: Que le fait que la présente
demande d’extradition de Torres Iturra provienne d’un gouvernement différent de celui qui a
formulé la demande déniée (…) ne concerne pas l’application du principe invoqué. Il ne s’agit pas,
strictement parlant, de rendre effective l’exception de la chose jugée, avec la triple identité
d’éléments nécessaire pour que celle-ci produise des effets, étant donné que les dispositions
précitées (…) du Code de droit international privé interdisent la répétition d’une demande
d’extradition fondée sur les mêmes faits, sans exiger pour autant que la nouvelle demande soit
formulée par le même gouvernement ” (Cité par Huapaya Olivares Alberto et consorts dans:
Extradición. Teoría y Jurisprudencia. Instituto de Defensa y Desarrollo Social. Lima 2006.
[3] Cette faculté ne signifie pas un verdict du processus juridictionnel, ni le renvoi de la cause à
une instance supérieure, mais plutôt que le rejet est dû à des raisons qui ne relèvent pas du
contexte juridictionnel et qui appartiennent à la sphère d’intérêt de l’État. Comme le signale
Quintero Olivares, cité par San Martín Castro César “(…) s’inspire des intérêts politiques, et à ce
titre, il appartient à l’État requis d’évaluer si l’extradition est non seulement juridiquement possible,
mais politiquement recommandée ” (La extradición y la cooperación judicial internacional.
Academia de la Magistratura. Décembre 2001. Pérou).
[4] Il faut aborder le critère de la peine minimale avec précaution, étant donné que la majorité des
traités fixent la peine minimale à un an. Cependant, les Traités d’extradition intervenus avec la
République du Paraguay et avec la République du Panama fixent une peine dont la durée
moyenne ne soit pas inférieure à deux ans, et le Traité d’extradition intervenu avec la République
de Bolivie, qui entrera bientôt en vigueur, requiert une peine minimale de trois ans. Le Traité sur le
droit international de Montevideo requiert une peine de non moins de deux ans.
[5] Les États ne légifèrent pas tous au même rythme mais plutôt en fonction des biens juridiques
qu’ils estiment prioritaire de protéger. C’est pourquoi dans le cas de l’État requis l’important est que
le comportement soit doté du caractère d’infraction avant que soit reçue la demande d’extradition
et non au moment où les faits ont été commis, situation qui n’a aucune pertinence pour cet État.

https://www.oas.org/juridico/mla/fr/per/fr_per_MAR_LEG_EXTR_PERU.pdf