Cadre constitutionnel
La
Constitution nous trace un cadre spécifique comportant des dispositions qui
réglementent
directement
cette institution, et un cadre de droits fondamentaux qui lui sert de
complément.
Cadre juridique spécifique
Il
est fourni par l’Article 37° de la Constitution qui est conçu comme suit :
Article
37º.-Extradition
L’extradition
n’est concédée que par le Pouvoir exécutif sur la base du rapport de la Cour
suprême,
conformément
à la loi et aux traités, et selon le principe de réciprocité.
L’extradition
n’est pas concédée s’il s’avère qu’elle a été demandée aux fins de poursuivre
ou de
punir
des personnes en raison de leur religion, de leur nationalité, de leurs
opinions ou de leur
race.
Sont exclues de l’extradition les personnes poursuivies pour des délits
politiques ou des
délits
connexes. Ne sont pas considérées comme tels: le génocide, l’assassinat ni le
terrorisme.
Les
grandes lignes suivantes se dégagent de cet article:
L’extradition
est un acte de gouvernement. Elle est concédée par le Pouvoir exécutif. Aucun
autre
pouvoir
de l’État ne peut la concéder. C’est un acte dont la légalité doit être
vérifiée : Ce n’est pas
un
pouvoir universel parce qu’elle est assujettie au respect de la légalité,
c’est-à-dire, aux
prescriptions
de la loi et des traités. Elle n’est concédée que par suite d’un rapport de la
Cour
suprême.
Elle est attachée au Système mixte en ce qui a trait à la faculté de concéder
l’extradition
: elle est concédée uniquement par le Pouvoir exécutif par suite d’un rapport
de la
Cour
suprême. La caractéristique du système est que l’avis du Pouvoir judiciaire,
bien
qu’obligatoire,
[1], n’est contraignant que s’il est contre l’extradition.
Les
sources suivantes sont consacrées:
·
Les traités
·
Le Principe de réciprocité.
L’Article
37 déclare que l’extradition est concédée uniquement dans le respect de la loi.
C’est
pourquoi:
·
Il interdit les poursuites pour des causes autres que les causes légales ;
·
Il exclut les poursuites pour délits politiques et pour des faits qui lui sont
connexes.
.
Il déclare que le Pérou ne considère pas comme un délit politique le génocide,
l’assassinat et le
terrorisme.
Cadre
juridique des droits fondamentaux : Au nombre des droits fondamentaux de la
personne,
nous trouvons particulièrement
pertinents les suivants:
Le Principe de la légalité pénale: Nul ne peut être accusé ni condamné pour un acte ou une
omission
qui, au moment d’être commis, n’ont pas été au préalable été qualifiés
d’infraction
punissable
par la loi de manière expresse et sans équivoque; ni sanctionné sous forme
d’une
peine
non prévue par la loi. Son application fondamentale est le Principe de la
double incrimination
qui,
au nombre des garanties, produit des effets dans les cas d’extraditions actives
et passives.
Le Principe de l’innocence: Toute personne est considérée comme innocente tant qu’elle
n’ait pas
déclaré
judiciairement sa responsabilité. Ce principe s’inspire de la nécessité de
démontrer qu’il
existe
un motif valable justifiant l’extradition, même si dans l’extradition la
culpabilité n’est pas mise
en
question.
La protection du droit à la liberté: Nul ne peut être détenu sauf si un juge ou les autorités policières
émettent
un mandat écrit et motivé en cas de flagrant délit. Ce concept s’applique à
l’extradition
parce
que celle-ci est concédée par l’autorité judiciaire. De même, dans le cas
d’extradition
passive,
le juge peut statuer en faveur de la détention. Attention à cette disposition, car
selon
l’article 523, paragraphe 1(b) traitant
de l’extradition passive l’arrestation provisoire d’une personne
poursuivie
par l’autorité d’un pays limitrophe est permise, bien que le juge péruvien
n’ait rendu
aucun
arrêt.
En
réalité, la disposition constitutionnelle interdit l’offre d’extradition qui
dans cet article, en outre,
n’a
aucune application pratique étant donné que les pays limitrophes sont liés par
des traités, qu’ils
soient
bilatéraux ou multilatéraux, intervenus avec le Pérou, lesquels exigent une
demande de
détention
préventive ou d’extradition de la part de l’État requérant et non une offre
d’extradition.
La protection physique et morale de la
personne : Nul ne doit être victime de la violence
morale,
physique ou psychologique, ni soumis à
la torture ou à d’autres traitements inhumains ou
humiliants. L’existence de la
possibilité d’actes qui affectent une personne moralement,
physiquement et psychologiquement se
reflète également dans la faculté de dénier une extradition
si l’existence de cette situation est
prouvée.
L’interdiction de la communication : Elle est applicable uniquement dans
les cas où elle s’avère
indispensable pour l’éclaircissement
d’un délit. Cependant, étant donné que l’objectif de
l’extradition n’est pas d’éclaircir des
délits mais plutôt d’assurer la présence d’une personne sur un
territoire, la non-communication avec
la personne à extrader n’est pas justifiable.
Outre ce qui précède, nous trouvons
d’autres lignes d’orientation dans les Principes et droits de la
fonction juridictionnelle envisagés à
l’Article 139 : l’unité et l’exclusivité de la fonction
juridictionnelle, applicable si l’on
exclut la possibilité d’accepter la demande d’extradition lorsqu’elle
émane de quelqu’un qui n’est pas
l’organe juridictionnel ou d’organes parallèles au Pouvoir
judiciaire ou d’une juridiction
d’exception.
L’indépendance dans l’exercice de la fonction juridictionnelle qui est consacrée
dans l’interdiction
d’implication dans les questions
juridictionnelles. Il est interdit au Pouvoir exécutif de s’immiscer
dans un cas d’extradition jusqu’au
moment où son intervention est requise. De même, il ne
convient
pas de demander au Pouvoir exécutif de l’État requis d’intervenir dans une
décision de
l’organe
juridictionnel de son État.
Le respect de la procédure régulière et de la
protection juridictionnelle. Le processus
d’extradition
est
passible d’annulation si les règles de la procédure régulière ne sont pas
observées.
Le principe de ne pas être condamné par
contumace. L’extradition aux effets d’exécution de
sentence
ne peut être concédée que si le condamné a reçu sa sentence en personne.
L’interdiction
de raviver des procès caducs avec une décision exécutoire. Disposition qui crée
l’obligation
de rejeter la demande d’extradition s’il s’agit d’une deuxième poursuite pour
les mêmes
faits.
De surcroît, elle permet que soit appliqué l’effet de la chose jugée en matière
d’extradition
devant
l’existence d’une extradition qui avait été déniée auparavant [2]. Une autre
application est
lorsqu’une
extradition n’est pas exécutée avec le transfèrement correspondant de la
personne à
extrader.
Lorsque cette situation se présente, une deuxième demande n’est pas acceptée.
Ce cadre constitutionnel a deux
applications:
1.
Il sert de cadre pour négocier les Traités d’extradition;
2.
Il sert de source d’orientation pour le développement de la procédure
d’extradition.
Dans
le premier cas, les Traités d’extradition sont négociés sur des bases générales
alors que les
aspects de procédures sont laissés aux
législations internes respectives.
Dans
le deuxième cas, même en le mettant en place en suivant les prescriptions
procédurales
préétablies,
il y a des aspects de fond qui vont influer sur la décision, et même dans le
processus,
spécialement
dans les raisons justifiant son annulation, bien que ce ne soit pas prévu dans
la
norme
procédurale spécifique s’appliquant à l’extradition.
Cadre juridique interne
Il
s’inscrit dans les dispositions du Livre Sept “L’entraide judiciaire
internationale” du Code de
procédure
pénale.
Instrument normatif applicable
L’Article
508 précise les instruments applicables en matière d’extradition, et ceux qui
régissent les
relations
des autorités péruviennes avec les autorités étrangères.
1.
Les traités ;
2.
Le Principe de réciprocité au titre du respect des droits de la personne.
D’où ressortent les conclusions
suivantes:
a.
C’est le traité qui régit, et seulement à défaut d’un traité, le Principe de
réciprocité. Par
conséquent,
les conditions de recevabilité, de modalité, d’interdiction ainsi que d’autres
aspects
généraux sont régies par les dispositions des traités, laissant les aspects de
procédure
à la loi interne. Cependant, la loi interne ne peut pas exiger davantage
d’obligations
que celles déjà établies dans les traités. Lorsqu’on emploit le terme “à
défaut”
on
veut parler de l’absence d’un traité, ce qui corrobore l’Article 513 qui
commence en
soulignant
que “2. Lorsque l’extradition, en absence d’un Traité, s’appuie sur le principe
de
réciprocité
(…)”
b.
Lorsque cet article précise que le Principe de réciprocité s’applique au titre
du respect des
droits
de la personne, cela ne signifie pas que les Traités sont exonérés de ce
respect. Les
Traités
sont conclus sur la base du respect des droits de la personne, et ils sont
nombreux
les
articles qui en font état (exigence de la double incrimination qui protège la
liberté lorsque
le
comportement n’est pas érigé en infraction dans la législation de l’État requis
; interdiction
de
la peine de mort ; exclusion d’affaires pour des motifs autres que judiciaires,
par
exemple,
la persécution fondée sur les idées, la religion, la race, etc., pour ne citer
que
ceux-ci).
Il
y a cependant un défaut de technique dans la rédaction de l’Article 508
lorsqu’il souligne ce qui
suit
: “Si un Traité a été ratifié, ses normes régissent les formalités d’entraide
judiciaire
internationale.
Sans préjudice de ce qui précède, les normes du droit interne, et en
particulier le
présent Code, servent à leur
interprétation (…)” . Étant donné que les normes internes
communes
n’interprètent
pas un traité, les traités sont interprétés conformément à leurs dispositions
qui sont
déjà
le fruit de négociations conçues pour les rendre compatibles avec les autres
législations.
Nous
n’estimons pas superflu de souligner les prescriptions de l’Article 27 de la
Convention de
Vienne
sur le droit des traités: “Une partie ne peut invoquer les dispositions de son
droit interne
comme
justifiant la non-exécution d’un traité ”.
Ce
qui lui sert de restriction, ce sont les normes qui constituent son
ordonnancement public,
lesquelles
doivent avoir été prévues dans le traité, par exemple, l’interdiction de
condamner par
contumace –
qui fait partie de l’ordonnancement public interne et qui est déjà incorporée
aux
traités;
et si elles ne l’étaient pas, ce sont des normes restrictives, mais pas parce
qu’elles
interprètent
les traités, mais plutôt parce qu’elles font partie de l’ordonnancement public
interne qui
ne
doit pas être violé. Elles sont en général des normes orientées vers la
protection des droits de
la
personne, comme par exemple, l’obligation de garantir une administration de la
justice équitable
à
la personne extradée, de garantir sa sécurité physique (qui peut être
sollicitée, étant donné que
notre
législation le prescrit). Cette garantie n’est peut-être pas contenue dans les
traités, mais elle
peut
être invoquée parmi les garanties sollicitées, et elle doit être accordée, car
l’extradition n’est
pas
un mécanisme de poursuite politique, mais plutôt un mécanisme d’application de
la justice.
L’Article
513 souligne ce qui suit : “Lorsque l’extradition, en absence d’un traité,
s’appuie sur le
Principe
de réciprocité, le Procureur de la nation et le Ministre des affaires
étrangères informent le
Pouvoir
judiciaire au sujet des affaires dans lesquelles ce principe a été invoqué par
le Pérou, et et
de
celles qui ont été acceptées par le pays étranger impliqué dans la procédure
d’extradition, ainsi
que
de celles dans lesquelles le pays étranger a rempli les formalités, et
auxquelles le Pérou a
donné cours et qu’il a acceptées ”.
Ce
qui nous amène à la réflexion suivante: l’Article 37 de la Constitution
politique établit que
l’extradition
est concédée en application de la loi et des traités, et selon le Principe de
réciprocité.
Cette
mention laconique du Principe de réciprocité a permis de l’invoquer sans faire
face à la
difficulté
de chercher un antécédent qui l’étaie. Lorsque cet Article établit que
l’extradition est
concédée
uniquement dans le respect des prescriptions d’un traité, ou selon le Principe
de
réciprocité,
il déclare que le Pérou le reconnaît comme une source juridique servant de
complément
aux traités, c’est pourquoi il accepte la remise de la personne requise, fort
de
l’engagement
qu’il bénéficiera d’une coopération similaire lorsqu’il en aura besoin.
La
rédaction de l’Article 513 s’inspire d’une pratique consistant à chercher un
antécédent qui peutêtre
n’existe
pas, et qui, en termes pratiques, produit des effets à partir d’antécédents
remontant à
février
2006. Ceci étant dit, la faiblesse de cette orientation est que les antécédents
de déni par
exemple,
peuvent avoir été le résultat de questions qui, dans le cadre d’un traité, sont
viciées pour
motif
de déni. Raison pour laquelle, s’il s’agit d’un déni provoqué par une raison de
nature
juridique,
il ne peut pas produire un antécédent négatif. La pratique normale est que les
pays
acceptent ou dénient les extraditions
en analysant chaque cas avec ses particularités et non en
raison d’antécédents.
Personnes passibles d’extradition:
L’Article
513 souligne que si la personne faisant l’objet de poursuites, accusée ou
condamnée
parce
qu’elle est l’auteur ou le complice dans un délit, est recherchée pour qu’elle
subisse une
sanction
pénale, celle-ci doit lui avoir été imposée comme “accusée présente”.
Selon l’Article 516 traitant de
l’extradition passive: “ou pour qu’elle purge la peine qui lui imposée
comme accusée présente”.
L’Article 525 traitant de l’extradition
souligne simplement: “mise en jugement, accusée ou
condamnée dans l’État où elle se trouve
”;
Nous ne pouvons pas dire qu’il s’agisse
d’une sentence imposée à une personne accusée
présente
alors qu’il s’agit simplement d’une sentence imposée en sa présence. Ce serait
une
interprétation
dangereuse que de permettre qu’une sentence soit imposée à une personne qui a
été
présente pendant toute la procédure, mais non au moment du prononcé de la
sentence. En
tout
état de cause, l’Article 516 apporte une précision correcte parce qu’il n’est
pas acceptable
qu’une
personne soit condamnée par contumace en vertu d’une interdiction
constitutionnelle.
Délits passibles de demande d’extradition
Conformément
à la loi pertinente, tous les délits qui figurent sur la liste des délits,
approuvée dans
le
traité, si telle était l’orientation de cet instrument. En absence d’un traité
donc, il est requis que
l’acte
faisant l’objet du processus constitue un délit tant dans l’État requérant
qu’au Pérou, et qu’en
outre,
dans les deux législations il entraîne une menace pénale, dans les deux pays,
égale ou
supérieure
à une peine privative de liberté d’un an.
Si
le traité suit le système de la peine minimale, il faudrait alors vérifier non
seulement la question
de
la double incrimination mais également celle de la peine minimale exigible.
Participation des autorités qui interviennent
dans un processus d’extradition
Amplifiant
l’Article 37 de la Constitution, l’Article 514 souligne qu’il appartient au
Gouvernement de
se
prononcer sur l’extradition, que celle-ci soit active ou passive, par une
Résolution suprême
adoptée
avec l’accord avec le Conseil des ministres. Cette décision se fonde sur un
rapport établi
par une Commission officielle dénommée
Commission officielle d’extraditions et de transfèrement
des
condamnés par Décret suprême No 016-2006-JUS.
Bien que le rapport qu’établit cette
Commission soit de nature illustrative, il qu’il ne soit pas
contraignant, il est cependant requis.
L’Article
514 poursuit en précisant que la décision du Gouvernement requiert l’intervention
nécessaire
de la Chambre pénale de la Cour suprême qui émet une résolution consultative.
La
Cour suprême vérifie les conditions de légalité de la demande d’extradition et
émet sa
Résolution
consultative qui devient contraignante uniquement si elle dénie l’extradition.
Si
la résolution consultative est favorable à la remise de la personne à extrader,
ou si elle estime
recevable
une demande d’extradition à un pays étranger, sa nature est illustrative et
garantit la
légalité
de la demande, mais le Gouvernement peut décider ce qu’il considère approprié.
L’Article
512 institutionnalise l’Autorité centrale qui incombe au Procureur de la
nation. Selon cet
article:
“1. L’Autorité centrale en matière d’entraide judiciaire internationale est le
Procureur de la
nation. L’autorité étrangère
s’adressera à lui pour commencer les formalités officielles d’entraide
judiciaire internationale, et pour
coordonner, et effectuer les consultations sur la matière (…)”. Pour
ce qui est du Ministère des affaires
étrangères, il lui appartient “d’intervenir dans le traitement des
demandes
de coopération que formulent les autorités nationales. De même, si les traités
le
prescrivent,
de recevoir et de mettre à la disposition du Procureur de la nation, les
demandes
d’entraide
judiciaire que soumettent les autorités étrangères”. Le Code de procédure
pénale fait
remarquer
qu’à ce titre, il est la voie diplomatique qui doit être employée pour recevoir
et
transmettre
les demandes d’extradition.
¿Quel
est l’objet de l’évaluation du Pouvoir exécutif? Il évalue si une extradition
tout en étant
juridiquement
recevable est politiquement recommandée [3]. Sauf dans des cas très
exceptionnels,
le Pouvoir exécutif peut dénier une extradition déclarée recevable par le
Pouvoir
judiciaire.
L’évaluation politique, pour sa part, tient à coeur les hauts intérêts de la
nation, et il
incombe
au Pouvoir exécutif de se charger des relations internationales.
Conditions et garanties qui peuvent être requises
Outre
les prescriptions des traités dans ce domaine, les garanties et conditions
suivantes peuvent
être
requises :
a.
Assurance qu’il sera pris en compte de la période de privation de liberté
qu’exige le
processus
d’extradition, ainsi que de la période passée par la personne extradée pendant
le
déroulement
du processus d’extradition qui a motivé cette demande.
b.
Assurance qu’en cas où la sanction du délit pour lequel est demandée
l’extradition est la
peine
de mort dans l’État requérant, celui-ci donne l’assurance que cette peine ne
sera pas
applicable.
c.
Garanties d’une administration de la justice équitable dans le procès pénal.
Déni d’extradition:
L’extradition peut être rejetée ou
déniée pour les motifs suivants:
En relation avec l’État:
1. Si l’État requérant ne peut pas
exercer sa juridiction ou sa compétence pour juger le délit;
2.
Si la personne extradée doit comparaître, dans l’État requérant, devant un
tribunal
d’exception.
3.
Si le processus auquel il est soumis ne respecte pas les exigences
internationales de la
procédure
régulière.
4.
S’il existe des raisons spéciales tenant à la souveraineté nationale, à la
sécurité ou à l’ordre
public
ou à d’autres intérêts essentiels du Pérou qui oeuvrent à l’encontre de la
satisfaction
de
la demande.
5.
Si l’État requérant ne donne pas des assurances que sera calculée la période de
privation
de
liberté que réclame le processus d’extradition, ainsi que le temps passé par la
personne
extradée
pendant le déroulement du processus qui a motivé la demande.
6.
Si, au cas où le délit pour lequel est demandée l’extradition serait puni par
la peine de mort
dans
l’État requérant, celui-ci ne donne pas l’assurance que cette peine ne sera pas
applicable.
En relation avec la personne à extrader:
1.
Si la personne aurait déjà été acquittée, condamnée, inculpée, amnistiée ou
qu’elle aurait
bénéficié
d’un autre droit de grâce équivalent.
En relation avec le délit:
1.
Absence de double incrimination. Si le fait qui donne lieu au processus ne
constitue un délit
ni
dans l’État requérant ni au Pérou.
2.
Manque de gravité de la menace pénale. Si dans les deux législations il
n’existe aucune
prescription
relative à une menace pénale, dans l’une ou l’autre de ses extrêmes, égale ou
supérieure
à une peine privative de liberté d’une année. [4]
3.
Prescription de l’action pénale ou de la peine : Si le délai de prescription du
délit ou de la
peine arrive à expiration dans la
législation nationale ou dans celle de l’État requérant, étant
entendu
qu’il ne sera pas supérieur au délai prévu dans la législation péruvienne ;
4.
Si le délit est exclusivement militaire, contre la religion, politique ou
connexe à la politique,
contre
le droit de la presse et d’opinion. La situation dans laquelle la victime du
fait
punissable
en question exerce des fonctions publiques ne justifie pas en soi que ce délit
soit
qualifié
de politique. Pas plus que le fait que la personne poursuivie exerce des
fonctions
politiques
ne confère une nature politique au délit. De même, ne sont pas considérés
comme
délits politiques les actes de terrorisme, les délits contre l’humanité, et les
délits au
sujet desquels le Pérou aurait assumé
une obligation conventionnelle internationale
d’extrader
ou de traduire en justice.
5.
Si le délit peut être poursuivi sur la demande d’un individu ou s’il s’agit
d’une infraction
mineure,
et
6.
Si le délit est de nature fiscale, sauf s’il est commis par une déclaration
intentionnellement
fausse,
ou par une omission intentionnelle, dans le but de dissimuler des revenus
provenant
de
tout autre délit.
7.
Si la demande d’extradition, motivée par une infraction de droit commun, a été
présentée
dans
le but de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations tenant à
la race, à
la
religion, à la nationalité ou aux opinions politiques, ou si la situation de la
personne
extradée
sera aggravée pour l’une ou l’autre de ces raisons.
Traitement de la double incrimination dans la
nouvelle législation
Bien
que dans beaucoup de textes traitant de ce sujet il est souligné que l’élément
essentiel de la
double
incrimination est que le comportement délictueux soit considéré comme un délit
dans les
législations
tant de l’État requérant que de l’État requis, cette définition ne s’arrête pas
uniquement
au
fait de la vérification que le comportement pénal soit typique dans les deux
pays.
Honnêtement,
il convient d’envisager en outre certains paramètres : En premier lieu, que le
fait
constitutif
de délit soit doté du caractère d’infraction antérieurement à sa commission
(principe de
la
légalité) dans l’État requérant, et antérieurement à la demande dans l’État
requis [5].
Deuxièmement,
que les faits doivent constituer un délit tant au moment où ils sont commis
qu’au
moment où est demandée l’extradition,
ainsi qu’au moment où se fait le transfèrement. C’est-à-dire
qu’il doit exister une continuité dans
le comportement typique. Dès le moment où cesse d’exister
une continuité typique, l’extradition
perd sa force.
Troisièmement,
que les faits ne soient pas affectés par des causes d’extension dans l’État
requis,
car
si cela est le cas, l’État requis ne pourra pas émettre un ordre de détention
ni entamer la
procédure
étant donné que le comportement n’aurait aucune pertinence pénale sur son
territoire.
Quatrièmement,
que le délit dépasse un minimum de gravité conformément aux prescriptions du
traité,
ou en absence de celui-ci, aux prescriptions de la loi interne de l’État
requis. Il faut aussi
tenir
compte du fait que les critères pour évaluer la double incrimination varient en
fonction du
système
qui adopte la législation.
Un
premier système est celui de l’évaluation de la double incrimination dans
l’abstrait : on évalue si
le
comportement délictueux constitue un délit. On envisage le cas dans l’abstrait, et
on l’évalue au
regard
des qualifications pénales. L’argument se borne à la vérification de
l’existence d’un
processus
pénal contre la personne à extrader.
Un deuxième système est d’évaluer la
double incrimination dans une affaire spécifique: On évalue
si
les faits incluant la participation de la personne à extrader sont constitutifs
de délit dans l’État
requis.
L’argument dans ce cas est destiné à prouver s’il existe une cause probable, ou
de sérieux
indices
de culpabilité; la situation personnelle de la personne à extrader est analysée
et elle est
rapprochée
de la démonstration préalable de l’existence du délit. Ce système est propre
aux
législations
telles que celles du Japon, du Chili, des États-Unis d’Amérique, pour ne citer
que
celles-là.
La
législation péruvienne jusqu’au 1er
février 2006 penchait vers la deuxième
possibilité qui
permettait
de présenter des preuves à l’appui de la démonstration de l’innocence de la
personne
requise,
et selon laquelle on pouvait exiger que soient présentées les éléments de
preuves
d’accusation et d’acquittement : il
s’agissait ici de dispositions de fond. Actuellement,
les preuves
ne
sont pas exigées. Ce qui est exigé uniquement est la documentation qui autorise
le processus
en se remettant aux dispositions des
traités applicables c’est pourquoi en requérant la présentation
de preuves, on n’inclut plus les
preuves d’acquittement mais uniquement celles qui soutiennent
l’affirmation
de la participation de la personne à extrader.
Traitement de l’arrestation provisoire
Connue
généralement sous le nom de détention préventive dans les traités. Il existe
trois
catégories
d’arrestation provisoire:
a.
Arrestation provisoire sur demande de l’État requérant – C’est l’institution
classique de la
détention préventive sollicitée par l’État
requérant.
b. Arrestation provisoire d’office –
Applicable uniquement lorsque la personne tente d’entrer
dans le pays alors qu’elle fait l’objet
de poursuites dans un pays limitrophe.
c.
Arrestation provisoire par INTERPOL – Applicable, sur demande urgente émanée de
l’Organisation
internationale de la police criminelle(INTERPOL) lorsque la personne est
pleinement
localisée sur le territoire national.
Arrestation provisoire sur demande de l’État
requérant
L’État
requérant peut présenter une demande formelle d’arrestation provisoire par la
voie
diplomatique
et par l’intermédiaire de son Autorité centrale. Cette demande est remise au
Procureur
de la nation.
Une
demande formelle d’arrestation provisoire peut également être présentée par
voie
d’INTERPOL.
INTERPOL remet cette demande au Procureur de la nation. Le Procureur de la
nation remet immédiatement cette
demande au Juge d’instruction compétent avec notification au
Procureur
provincial correspondant.
Aussitôt
reçus les documents á l’appui de la demande, le juge émet le mandat
d’arrestation
provisoire
lorsque de l’évaluation de la demande il ressort que celle-ci répond au critère
de la
double incrimination, c’est-à-dire la
double incrimination comprise dans les aspects suivants:
a.
La concordance délictueuse du comportement dans les deux pays en cause.
b.
Conformité avec le paramètre d’une pénalité minimale. Cependant nous devons
attirer
l’attention
sur une erreur grossière dans la rédaction de l’Article 523 du Code de
procédure
pénale
à ce sujet qui rendrait juridiquement impossible les détentions préventives
négociées
en
marge des dispositions des traités.
Cet
article traite en effet de l’arrestation provisoire et souligne les conditions
de sa recevabilité :
"Article 523. Arrestation
provisoire précédant l’extradition- (…)
1.
L’arrestation provisoire d’une personne réclamée par les autorités étrangères
est recevable
lorsque:
(…)
4.
Le juge émet le mandat d’arrestation provisoire étant entendu que le fait
réputé délictueux
l’est
également au Pérou, et n’est pas doté d’une menace pénale, dans l’un quelconque
de
ses
extrêmes, égale ou supérieure à une peine privative de liberté d’un an. Si est
invoquée
la
commission de plusieurs délits, il suffit que seulement l’un de ceux-ci soit
conformes à
cette condition pour qu’il soit procédé
à l’extradition au regard des autres délits. L’arrêt
rendu
par le juge est notifié au procureur, qui à son tour le communique au Procureur
de la
nation et au bureau local
d’INTERPOL."
Soulignons
le paramètre de la pénalité minimale: “ n’est pas doté d’une menace pénale,
dans l’un
quelconque
de ses extrêmes, égale ou supérieure à une peine privative de liberté d’un an”.
C’està-
dire
que si la menace pénale est d’un an ou supérieure à un an, il n’est pas procédé
à
l’arrestation
provisoire.
Ces
dispositions vont à l’encontre de l’Article 517 qui établit au nombre des
raisons de nonrecevabilité
de
l’extradition la menace pénale qui ne soit pas égale ou supérieure à un an:
Article
517 - Déni d’extradition
1.
Il n’est pas procédé à l’extradition si le fait qui fait l’objet de la
procédure ne constitue un délit ni
dans
l’État requérant ni au Pérou, et si les législations des deux pays en question
ne prévoient pas
une
menace pénale, dans l’une quelconque de ses extrêmes, égale ou supérieure à une
peine
privative
de liberté d’un an. Si une extradition est demandée au chef de la commission de
plusieurs
délits,
il suffit que seulement l’un de ceux-ci soit conforme à cette condition pour
que soit procédé à
l’extradition
au regard des autres délits.
La
décision judiciaire est communiquée au procureur, au Procureur de la nation
(Autorité centrale)
et au bureau local d’INTERPOL.
Il
est prévu qu’en cas d’urgence, il suffit que soit produite une simple
réquisition faite par n’importe
quel
moyen, y compris par télégramme, par téléphone, par radio, ou par moyen
électronique. La
demande
formelle d’arrestation provisoire doit comporter:
a.
Le nom de la personne réclamée appuyé de ses pièces d’identité personnelle et
les
circonstances
qui permettent de la trouver dans le pays;
b.
La date, le lieu de commission, et incrimination du fait imputé;
c.
Si la personne requise a été imputée, indication de la peine menacée d’être
imposée pour le
fait
perpétré, et s’il s’agit d’une personne condamnée, précision de la peine
imposée;
d.
L’invocation de l’existence de l’arrêt judiciaire de détention ou de prison, et
d’absence ou de
contumace,
le cas échéant;
e.
L’engagement de l’État requérant de présenter une demande formelle
d’extradition dans les
trente
jours de la réception de la réquisition. À l’expiration de ce délai, si la
demande
d’extradition
n’est pas formalisée, le détenu est immédiatement mis en liberté.
Arrestation provisoire d’office
Ce
cas s’applique lorsque les forces de police, détachées sur les lieux à la
frontière, localisent une
personne
requise par un pays limitrophe. La loi dispose que la Police détachée dans ces
zones
frontalières
doit mettre immédiatement le détenu à la disposition du Juge d’instruction
compétent
du
lieu de l’intervention, et notifie au procureur provincial. Le juge, par la
voie la plus rapide, qui
peut
être la communication téléphonique, le télécopieur ou le courrier électronique,
porte ce fait à
la
connaissance du Procureur de la nation et du fonctionnaire diplomatique ou
consulaire du pays
où
est recherchée la personne requise.
Le
représentant diplomatique ou consulaire dispose d’un délai de deux jours pour
demander que
soit maintenue l’arrestation
provisoire, en fournissant les pièces requises pour l’arrestation. S’ils ne
le font pas dans les délais prescrits,
la personne requise est mise immédiatement en liberté.
Cependant, cette disposition est
contraire au texte constitutionnel qui établit les cas où une
personne peut être détenue et qui,
comme mentionné précédemment, interdisent une offre
d’extradition, d’autant plus que – nous
répétons – les Traités d’extradition qui sont contraignantes à
l’égard des pays limitrophes,
n’acceptent pas l’offre d’extradition mais exigent plutôt la demande
d’extradition
ou de détention préventive.
Arrestation provisoire par INTERPOL
Dans
le cas d’une arrestation provisoire par INTERPOL la loi se borne à dire que la
Police
nationale
intervient et capture immédiatement la personne requise, la met à la
disposition du juge
compétent
du lieu d’intervention, et en informe le procureur provincial, le Procureur de
la nation et
le
fonctionnaire diplomatique ou consulaire du pays requérant. Cette norme doit
être rectifiée de
toute
urgence, car bien qu’il suffise parfois de quelques minutes pour une
intervention ou une
capture,
il s’agit de toute façon d’une privation de liberté qui doit faite par
l’intermédiaire d’un juge.
Procédure d’arrestation provisoire
Par
suite du prononcé d’arrestation provisoire, le Juge d’instruction dispose d’un
délai de vingtquatre
heures
pendant lequel il doit entendre la personne arrêtée, lui désigner un avocat
d’office si
cette
personne ne désigne pas un avocat de son choix. L’arrestation est annulée si
dès le départ le
Juge
avertit que les conditions de double incrimination et de menace pénale minimale
ne sont pas
remplies,
ce qui fait de cette arrestation un mandat de comparution restrictive, avec
interdiction de
sortir
du pays. La rédaction du Code de procédure pénale est discutable. Si les
conditions de
double
incrimination et de menace pénale minimale ne sont pas respectées, nous nous
trouvons
devant
un cas de non-recevabilité, par conséquent la comparution restrictive n’est
donc pas non
plus justifiée.
Cessation de l’arrestation provisoire
Il
sera mis fin à l’arrestation s’il est prouvé que la personne arrêtée n’est pas
la personne
réclamée,
ou lorsque le délai de trente jours s’est écoulé sans que la demande formelle
d’extradition ne soit soumise. Il faut
souligner cependant que dans ce dernier cas, la personne
réclamée
peut être de nouveau détenue pour le même délit dans la mesure où une demande
formelle
d’extradition est reçue.
NOTES
[1]
Le Pouvoir exécutif ne peut ni accepter ni dénier une demande d’extradition
sans l’émission
préalable
d’un Avis consultatif par le Pouvoir judiciaire. La vérification des conditions
de légalité qui
incombe
au Pouvoir judiciaire est ce qui mettra, par la suite, le Pouvoir exécutif en
mesure de
prendre
une décision
[2]
Il se peut que ce premier déni d’extradition n’ait pas été adressé à l’État
requérant, mais plutôt à
un
État tiers, comme ce fut le cas de l’extradition demandée par l’État péruvien
au Gouvernement
chilien.
La décision de déni souligna ce qui suit : “Quatorzièmement: Que le fait que la
présente
demande
d’extradition de Torres Iturra provienne d’un gouvernement différent de celui
qui a
formulé
la demande déniée (…) ne concerne pas l’application du principe invoqué. Il ne
s’agit pas,
strictement
parlant, de rendre effective l’exception de la chose jugée, avec la triple
identité
d’éléments
nécessaire pour que celle-ci produise des effets, étant donné que les
dispositions
précitées
(…) du Code de droit international privé interdisent la répétition d’une
demande
d’extradition
fondée sur les mêmes faits, sans exiger pour autant que la nouvelle demande
soit
formulée
par le même gouvernement ” (Cité par Huapaya Olivares Alberto et consorts dans:
Extradición. Teoría y Jurisprudencia.
Instituto de Defensa y Desarrollo Social.
Lima 2006.
[3]
Cette faculté ne signifie pas un verdict du processus juridictionnel, ni le
renvoi de la cause à
une
instance supérieure, mais plutôt que le rejet est dû à des raisons qui ne
relèvent pas du
contexte
juridictionnel et qui appartiennent à la sphère d’intérêt de l’État. Comme le
signale
Quintero
Olivares, cité par San Martín Castro César “(…) s’inspire des intérêts
politiques, et à ce
titre, il appartient à l’État requis
d’évaluer si l’extradition est non seulement juridiquement possible,
mais
politiquement recommandée ” (La extradición y la cooperación judicial
internacional.
Academia de la Magistratura. Décembre 2001. Pérou).
[4]
Il faut aborder le critère de la peine minimale avec précaution, étant donné
que la majorité des
traités
fixent la peine minimale à un an. Cependant, les Traités d’extradition
intervenus avec la
République
du Paraguay et avec la République du Panama fixent une peine dont la durée
moyenne
ne soit pas inférieure à deux ans, et le Traité d’extradition intervenu avec la
République
de
Bolivie, qui entrera bientôt en vigueur, requiert une peine minimale de trois
ans. Le Traité sur le
droit
international de Montevideo requiert une peine de non moins de deux ans.
[5]
Les États ne légifèrent pas tous au même rythme mais plutôt en fonction des
biens juridiques
qu’ils
estiment prioritaire de protéger. C’est pourquoi dans le cas de l’État requis
l’important est que
le
comportement soit doté du caractère d’infraction avant que soit reçue la
demande d’extradition
et non au moment où les faits ont été
commis, situation qui n’a aucune pertinence pour cet État.
https://www.oas.org/juridico/mla/fr/per/fr_per_MAR_LEG_EXTR_PERU.pdf
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